LBC/FT au Bénin : des textes conformes, des hommes défaillants

Chapô. Depuis la loi n° 2024-01 du 20 février 2024, le Bénin dispose d’un cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération (LBC/FT/FP) techniquement aligné sur les standards du GAFI. Les recommandations R.16, R.24 et R.25 ont été réévaluées favorablement par le GIABA dans son 5e rapport de suivi renforcé (2026). Le même rapport confirme pourtant le maintien du régime de suivi renforcé, hérité d’un rapport d’évaluation mutuelle (2021) qui relevait la faible efficacité des 11 résultats immédiats. Comment un pays dont les textes sont jugés conformes peut-il ne pas appliquer son propre dispositif ? Le cas documenté ici — une succession dont les actes officiels se contredisent, portée devant neuf institutions entre 2020 et 2026, auxquelles s’ajoute une unité d’enquête — n’est pas le sujet de l’article : il en est la preuve. Il révèle sept mécanismes par lesquels des hommes, et non des textes, neutralisent un système de contrôle.[1][2][3]

Thèse. La chaîne détection → déclaration → analyse → diffusion → enquête → poursuite → dissuasion est intégralement écrite dans la loi. Elle s’interrompt à chaque maillon, non par absence de règle, mais par défaut d’application : quand un opérateur surveillé devient la source d’information sur l’autorité censée le contrôler, quand une alerte peut être disqualifiée sans être examinée, quand un délibéré annoncé n’est jamais notifié, quand un classement clôt un dossier sans audition, quand la supervision d’une profession assujettie ne retrouve même pas le dossier. La conformité ne se décrète pas ; elle s’administre. C’est là que se joue la souveraineté financière.

1. Le cas en trois faits

  • Un acte authentique — le certificat d’acquit de droits du 20 octobre 2016 (case 732, folio 21) — porte un décès au 10 juin 2016, alors que la déclaration de décès de l’état civil le situe au 6 décembre 2010 : un écart de 5 ans, 6 mois et 4 jours entre deux documents officiels.
  • La même déclaration retient une valeur de 138 300 000 FCFA pour des immeubles, alors qu’une lettre de la banque [A.] du 5 octobre 2011 atteste 60 000 000 FCFA de loyers annuels.
  • Une parcelle « B » du lot 488 (Gbégamey), que le jugement n° 114/14/3e CH-EP du 31 octobre 2014 dit léguée à l’héritier, est absente des registres publics : le registre municipal la porte au nom d’un tiers, l’Institut géographique national déclare ne disposer d’aucun document la concernant, suivant procès-verbal de compulsion dressé par Martin Jean D.C. GOUNADON, huissier de justice près de la Cour d’appel et le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le 19 décembre 2017.

Les contradictions sont matériellement établies par des actes officiels et authentiques, sans qu’aucune explication institutionnelle documentée n’ait, à ce jour, permis de les résoudre.

Tableau de calcul des écarts matériels

Méthode de lecture : les résultats ci-dessous sont soit exacts, soit arrondis à une décimale lorsque le calcul produit un ratio ou un pourcentage.

Point comparé Source 1 Source 2 Calcul Résultat Qualification
Date du décès Déclaration de décès : 06/12/2010 Certificat d’acquit : 10/06/2016 10/06/2016 − 06/12/2010 5 ans, 6 mois et 4 jours Écart chronologique entre deux actes officiels
Valeur patrimoniale Jugement n° 114/14/3e CH-EP : 567 990 000 FCFA Certificat d’acquit : 138 300 000 FCFA 567 990 000 − 138 300 000 429 690 000 FCFA Écart absolu entre les deux montants
Rapport entre les montants Jugement : 567 990 000 FCFA Certificat : 138 300 000 FCFA 567 990 000 / 138 300 000 ≈ 4,1 fois Le montant du jugement est environ 4,1 fois plus élevé que celui du certificat
Part du certificat dans le jugement Certificat : 138 300 000 FCFA Jugement : 567 990 000 FCFA 138 300 000 / 567 990 000 ≈ 24,3 % Le certificat retient environ un quart du montant du jugement
Rendement locatif apparent (sous l’hypothèse d’un même périmètre patrimonial) Loyers annuels : 60 000 000 FCFA Valeur déclarée : 138 300 000 FCFA 60 000 000 / 138 300 000 ≈ 43,4 % par an Rendement apparent économiquement atypique si les deux pièces portent sur le même actif ou ensemble d’actifs
Multiple implicite de loyer (même hypothèse) Valeur déclarée : 138 300 000 FCFA Loyers annuels : 60 000 000 FCFA 138 300 000 / 60 000 000 ≈ 2,3 années de loyers Valorisation implicite très basse pour un actif locatif de rendement classique

Matrice de contradiction documentaire

Question Pièce A Pièce B Contradiction constatée
Date du décès Déclaration de décès (état civil) : 6 décembre 2010 Certificat d’acquit de droits (case 732, folio 21) : 10 juin 2016 Écart de 5 ans, 6 mois et 4 jours
Valeur du patrimoine Jugement n° 114/14/3e CH-EP du 31/10/2014 : 39 immeubles estimés à 567 990 000 FCFA Certificat d’acquit : valeur totale des immeubles de 138 300 000 FCFA Écart absolu de 429 690 000 FCFA, soit un rapport d’environ 4,1 fois
Mandat Certificat d’acquit : déclaration « souscrite par Me Félix A. BALLEY, agissant en qualité de mandataire et au nom des héritiers » Procès-verbal de compulsion du 12/07/2024 : aucun mandat retrouvé ; mandat dénié par l’héritier, héritier réservataire et légataire auquel la confidentialité notariale est opposée (selon la réclamation déontologique) Mandat allégué par un acte authentique, jamais produit
Parcelle « B » du lot 488 Jugement du 31/10/2014 : parcelle léguée à l’héritier, présenté comme ayant « disposé » du bien Registre de la mairie de Cotonou (PV de compulsion du 19/12/2017) : parcelle au nom d’un tiers ; réponse IGN du 21/12/2017 : « aucun document afférent » Aucun acte de disposition au dossier ; détermination de la parcelle impossible
Revenus locatifs Lettre de la banque [A.] du 05/10/2011 : 60 000 000 FCFA de loyers annuels Valeur déclarée : 138 300 000 FCFA Rendement brut apparent ≈ 43,4 %/an, à lire comme une inférence économique sous hypothèse de périmètre identique

La cartographie des acteurs

Dix personnes et une unité d’enquête sont rattachées à ce dossier, chacune en sa qualité officielle ou professionnelle et en lien avec une pièce identifiée. Les personnes privées citées (notaire, avocat) bénéficient de la présomption d’innocence, bien que les faits soient accablants ; les responsables institutionnels sont mentionnés comme signataires ou garants des actes de leur institution, et non comme mis en cause à titre personnel, même si leur bonne foi fait défaut.

Personne Qualité Rôle rattaché aux pièces
Me Félix A. BALLEY Notaire Certificat d’acquit de droits du 20 octobre 2016 ; qualité de mandataire mentionnée dans l’acte ; dossier de mutation et documents notariaux contestés
Me Victorin FADE Avocat Intervention dans la chaîne successorale et position antérieure de mandataire mentionnée dans la lettre notariale du 19 septembre 2007
Angelo HOUNKPATIN Bâtonnier Saisine et traitement de la plainte déontologique adressée au Barreau du Bénin le 2 avril 2023
Romuald Wadagni Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances Réponses et chaîne administrative du ministère
Abdou Rafiou Bello Président de la CENTIF Réponse CENTIF du 27 mai 2025
Luciano Hounkponou Président de l’APDP Réponse APDP du 13 décembre 2024 et délibéré annoncé du 19 décembre 2024
Yvon Détchénou Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation Réponse ministérielle du 14 janvier 2026
Elon’m Mario Metonou Procureur spécial près la CRIET Séquence pénale et classement sans suite du 3 juillet 2025
KONTO Sabi Fulbert Commissaire principal de police, chef de la Brigade criminelle Observations du 29 avril 2025 devant la Cour constitutionnelle ; réactivation de l’enquête en mars-avril 2025
Chaffa Maurice BONI Sous-brigadier major de police, officier de police judiciaire Procès-verbal d’audition de témoin de Me BALLEY du 19 mars 2025
La Brigade criminelle (Direction de la police judiciaire, DGPR) Unité de police judiciaire saisie Destinataire du soit-transmis du 11 septembre 2023 ; contradictions internes relevées dans le dossier d’enquête

2. Les sept mécanismes institutionnels

Le cas n’est pas l’objet de l’analyse ; il en est le révélateur. Chaque ligne du tableau précédent renvoie à un mécanisme, décrit ci-dessous avec le texte applicable et les pièces du dossier.

2.1 La capture : l’opérateur surveillé parle au nom du surveillant

La loi n° 2024-01 étend le champ des assujettis (art. 3) aux professions non financières, dont les notaires loi n° 2024-01. Elle ne change rien aux rapports de proximité de la chaîne successorale, où le même opérateur écrit l’acte, en tire la valeur et en documente la régularité.

La capture se produit quand cet opérateur devient, en outre, le canal d’information et la source de vérité sur l’autorité : c’est au procès-verbal de la Brigade criminelle que le notaire, Me Félix A. BALLEY, affirme que l’autorité de protection des données « aurait débouté » le plaignant — sans date, sans pièce, sans notification. L’autorité, elle, n’a jamais notifié de décision : son délibéré du 19 décembre 2024 est attesté par sa propre réponse du 13 décembre 2024, signée implicitement de son président, Luciano Hounkponou, mais aucune décision n’a été adressée au plaignant. Le surveillé parle du surveillant ; le surveillant se tait.

L’inversion est complète dans cette même réponse du 13 décembre 2024 : à un plaignant qui annonçait rendre publics les faits, l’autorité répond que la publication lui est « loisible », assortie de la formule « vous répondrez de vos actes ». L’institution chargée de protéger dissuade celui qui dénonce : le dispositif fonctionne alors comme un filtre inversé.

Cette inversion du rapport de contrôle rejoint, sur un autre terrain, la question de la souveraineté cognitive : une institution cesse d’être souveraine lorsqu’elle ne maîtrise plus le circuit de décision, de notification et de contradiction.

2.2 Le verrou du déclarant

La CENTIF, par une réponse du 27 mai 2025 signée de son président, Abdou Rafiou Bello (réf. 2025-450-c/MEF/CENTIF/SG/DAJCI/SA), a opposé les articles 60 et 96 de la loi n° 2024-01 : seules les personnes visées à l’article 3 sont qualifiées pour déposer une déclaration de soupçon ; le tiers non assujetti est renvoyé aux autorités compétentes.

La lecture est défendable sur la recevabilité formelle. Elle ne répond pas à la question centrale : l’autorité qui acquiert connaissance des faits est-elle dispensée de les transmettre ?

Non. L’article 39 du code de procédure pénale oblige « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire » qui acquiert connaissance d’un crime ou délit « à en donner avis sans délai au procureur de la République » CPP, loi n° 2012-15, art. 39. L’article 29 de la loi n° 2006-14, applicable aux faits antérieurs à 2024, imposait de même à la CENTIF la transmission au procureur d’un rapport sur les faits susceptibles de constituer le blanchiment loi n° 2006-14, art. 29.

Le verrou du déclarant est confortable pour tous les maillons : il disqualifie l’alerte sans l’examiner et déplace la responsabilité vers des autorités que personne ne désigne. Le dossier ne contient aucune trace d’une saisine du procureur par la CENTIF.

2.3 Le délibéré sans décision

Plainte déposée le 3 octobre 2023 auprès de l’APDP, accusée de réception le 14 décembre 2023, instruite par convocations en 2024, annoncée comme « examinée » avec délibéré annoncé au 19 décembre 2024. Le code du numérique (loi n° 2017-20) fixe pourtant des obligations explicites code du numérique :

  • réponse « dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de trente (30) jours » (art. 420) ;
  • information de l’auteur de la plainte « des suites données » (art. 483, 6°) ;
  • information « dans un délai raisonnable » du résultat des enquêtes (art. 483, 7°) ;
  • publicité des décisions (art. 484) ;
  • avis « sans délai » au procureur des violations constitutives d’infractions pénales (art. 483, 9°).

Aucun de ces délais n’a produit d’effet. Or le bilan 2025 de l’autorité — 20 plaintes traitées, 64 missions de contrôle — établit sa capacité de traitement APDP, bilan 2025 ; La Nation. Le silence n’est donc pas un vide organisationnel ; il devient une décision implicite de non-traitement. Le délibéré annoncé est devenu un délibéré fantôme, et la seule version qui circule est celle de l’opérateur surveillé.

2.4 Le classement sans instruction

La recommandation R.35 du GAFI exige des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » GAFI, Recommandations ; analyse R.35.

La séquence pénale du dossier montre l’inverse :

  • plainte pour faux et usage de faux en écriture publique du 17 août 2023 ;
  • enquête préliminaire au cours de laquelle l’auxiliaire de justice nommément visé — Me Victorin FADE — n’est jamais entendu, faute d’avoir répondu à sa convocation ;
  • classement sans suite du 3 juillet 2025 (PV du parquet spécial n° 0416/2025), sous l’autorité du procureur spécial Elon’m Mario Metonou, pour « inopportunité des poursuites » ;
  • demande de réouverture du 24 septembre 2025 fondée sur un fait nouveau — la lettre notariale du 19 septembre 2007 établissant la position antérieure de mandataire de ce même avocat ;
  • relance du 25 novembre 2025 ;
  • saisine du garde des sceaux, Yvon Détchénou, le 5 janvier 2026 ;
  • réponse ministérielle du 14 janvier 2026 (n° 0049/MJL/SP-C) : « Je vous invite en l’état d’un classement sans suite à agir par citation directe ou constitution de partie civile » ;
  • complément du plaignant le 6 février 2026.

Le classement pour inopportunité est ici la qualification discrétionnaire qui clôt le dossier sans débat contradictoire, sans constat de fond et sans audition conditionnelle. Le renvoi à la citation directe transfère au plaignant le coût de la poursuite — précisément à celui que le dispositif LBC/FT est censé protéger. La culture de l’amiable administratif remplace la culture de la sanction.

2.5 La supervision introuvable des professions non financières

Le Bénin a étendu le champ des assujettis ; aucun mécanisme n’a permis de superviser effectivement Me BALLEY, ni même de retrouver son dossier : dossier de mutation introuvable, inspecteur signataire introuvable, chambre des notaires sans réponse documentée.

La contradiction des valeurs se lit aussi dans le détail des flux :

Flux Montant brut Retenue Net Date Source
Chèque (1re tranche, loyer 2011) Non précisé dans la lettre TFU : 5 538 249 FCFA 24 461 751 FCFA 31/01/2011 Lettre de la banque [A.] du 05/10/2011
Virement (2e tranche, loyer 2011) Non précisé dans la lettre Taxe : 939 139 FCFA 29 060 861 FCFA 04/08/2011 Lettre de la banque [A.] du 05/10/2011
Loyers annuels documentés ≈ 60 000 000 FCFA — — Année 2011 Lettre de la banque [A.] du 05/10/2011

Si l’on retient l’hypothèse — explicitement qualifiée comme telle — que les 60 000 000 FCFA de loyers annuels concernent le même actif ou le même ensemble d’actifs que la valeur déclarée de 138 300 000 FCFA, alors :

  • le multiple implicite ressort à ≈ 2,3 années de loyers ;
  • le rendement brut apparent ressort à ≈ 43,4 % par an.

Ces résultats ne démontrent pas, à eux seuls, une irrégularité juridique ; ils établissent une anomalie économique apparente qui appelait, à tout le moins, une vérification d’office. Aucune n’a été documentée — pas davantage sur l’écart de date de décès.

2.6 L’alerte sans destinataire

Une lettre adressée au secrétariat exécutif du GIABA en mai 2025, complétée d’un policy brief en septembre 2025, est restée sans accusé de réception ni réponse documentée — fait constaté par l’expéditeur.

L’absence d’accusé de réception ou de réponse documentée soulève une question sur les modalités par lesquelles les alertes de la société civile peuvent être prises en compte dans le processus d’évaluation de l’effectivité. Le cadre d’évaluation GIABA/GAFI distingue conformité technique et efficacité ; il n’a pas prévu de statut opératoire pour l’alerte d’un justiciable — pas de procédure, pas de délai, pas de suite.

L’alerte devient alors un non-événement institutionnel. Le cas documenté montre pourtant l’échec concret de la finalité même de la R.24 relative aux bénéficiaires effectifs : une identité d’héritier utilisée sans mandat produit, un fichier introuvable, une parcelle inexistante dans les registres publics.[3]

2.7 L’enquête réactivée par le juge, non par l’administration

La Brigade criminelle a été saisie le 11 septembre 2023 (soit-transmis n° 2239-2023/MIL/CRIET/PS/SA) de la plainte pour faux et usage de faux. Elle a convoqué les deux officiers ministériels — le notaire Me Félix A. BALLEY et l’avocat Me Victorin FADE — « conformément aux règlements de l’UEMOA ». Le dossier s’arrête ensuite.

Le chef de brigade d’alors dessaisit l’enquêteur, « met le dossier en instance » et s’en saisit lui-même, avant de décéder en mission le 27 octobre 2024 ; l’officier de police judiciaire en charge part en stage en décembre 2023 ; le mandataire du plaignant reste « sans nouvelle jusqu’au 03 avril 2024 », date d’une sommation interpellative d’huissier. L’enquête est de fait à l’arrêt.

Elle ne redémarre pas de sa propre initiative. C’est la notification de la Cour constitutionnelle du 6 mars 2025 qui la déclenche : « la fouille des documents rangés au bureau du feu Chef de la Brigade criminelle, a permis de retrouver le soit transmis », écrit le commissaire principal KONTO Sabi Fulbert dans ses observations du 29 avril 2025. En quelques semaines — ordre de mission du 12 mars 2025, audition du notaire le 19 mars 2025, relances — l’enquête est reprise.

Deux enseignements se dégagent :

  • la relance est d’origine juridictionnelle, non administrative ;
  • la seule audition substantielle documentée est celle du notaire.

Le PV n° 2 du 19 mars 2025 rapporte notamment la déclaration suivante de Me BALLEY : « le système fiscal béninois est déclaratif. Mieux, que les montants utilisés relevaient des estimations faites par leur feu père ». Sur l’usage du nom de l’héritier, le même procès-verbal lui attribue cette réponse : « Au niveau de l’autorité de protection des données à caractère personnel, il a été débouté. »

L’avocat Me FADE, lui, ne sera pas entendu : le bâtonnier, par lettre du 17 mars 2025, oppose au Procureur général l’article 6 alinéa 2 du Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 pour revendiquer la consultation préalable à toute audition d’avocat.

Le dossier d’observations se trouve ainsi bâti sur la seule parole d’un opérateur surveillé, à l’exclusion de celle de son contradicteur. Et les actes authentiques au dossier (PV d’huissier de justice), qui contredisent la parole du notaire, sont occultés, en méconnaissance de la règle de hiérarchie des preuves. La Brigade reprend ensuite le procès d’intention du notaire et écrit que « l’objectif principal du plaingant est de faire échec à l’exécution des dispositions du testament laissé par son feu père » — ce qui n’a rien d’illégal et est au contraire expressément prévu par les textes — puis conclut que « cette décision de justice ayant autorité de la chose jugée est non assortie de recours », alors que le jugement du 31 octobre 2014 et sa signification portent expressément la mention « délai d’appel : 01 mois », et qu’un recours est pendant devant la Cour d’Appel de Cotonou. En statuant ainsi, la Brigade excède son rôle de police judiciaire.

La contradiction devient manifeste à propos de la parcelle « B » du lot 488. D’un côté, les observations soutiennent que l’héritier, à la lecture du testament, « est supposé détenir les documents relatifs à ladite parcelle ». De l’autre, la Brigade a adressé à la mairie de Cotonou la réquisition n° 60/2025, relancée le 27 mars 2025, afin d’obtenir, par voie de compulsion, la consultation du registre foncier relatif à cette même parcelle. Cette démarche établit à tout le moins que la détention, par l’héritier, des documents permettant de vérifier la réalité de l’acte de disposition n’était ni démontrée ni directement accessible. Elle contredit donc l’affirmation selon laquelle l’héritier aurait effectivement disposé du bien et en détiendrait les justificatifs. L’enjeu est d’autant plus sérieux que le jugement n° 114/14/3e CH-EP du 31 octobre 2014 énonce : « Que X a même déjà disposé de cet immeuble », avant d’en déduire qu’il aurait exécuté volontairement les dispositions testamentaires. Le verbe « constate » employé par le dispositif judiciaire ne constitue pas une simple hypothèse : il présente cette disposition comme un fait juridiquement établi. Or, si aucun acte de disposition n’est produit, retrouvé dans les registres ou identifié par l’enquête, cette absence prive le constat judiciaire de son support matériel apparent et constitue un élément probant majeur au soutien de la plainte pour faux en écriture publique. Elle impose, à tout le moins, d’identifier l’acte précis sur lequel le jugement s’est fondé, son auteur, sa date, son objet et son mode de conservation. Or, il est établi par les autorités compétentes — l’Institut Géographique National et la direction des affaires juridiques et du foncier de la mairie de Cotonou — que le bien prétendument légué n’existe pas.

3. La portée pour la LBC/FT au Bénin

3.1 Un paradoxe d’évaluation

La CENTIF a recensé 529 déclarations d’opérations suspectes en 2025 et 7 soupçons avérés.[4] Le GIABA valide la conformité technique de plusieurs recommandations tout en maintenant le suivi renforcé hérité de l’évaluation mutuelle 2021.[1][2][3]

L’écart entre les deux mesures — texte conforme d’un côté, alerte sans suite de l’autre — est précisément ce que l’évaluation peine à capter : les institutions traitent les dossiers des autres, et neutralisent ceux qui les concernent.

3.2 Chronologie institutionnelle : délais recalculés

Institution Saisine initiale Dernière trace documentée Délai entre saisine et dernière trace Situation au 15/09/2026
MEF — ministre d’État Romuald Wadagni (via une organisation de la société civile) 16/12/2020 Réponse du 23/09/2024 3 ans, 9 mois et 7 jours Toujours aucune décision de fond documentée après ≈ 5 ans et 9 mois depuis la saisine initiale
Ministère de la Justice — Yvon Détchénou 05/01/2026 Réponse du 14/01/2026 9 jours Réponse formelle ; aucune décision de fond
Cour constitutionnelle — recours BAC 24/06/2024 Audience du 15/07/2025 1 an et 21 jours Aucune issue documentée à ce stade
Cour constitutionnelle — recours Bâtonnier 28/05/2025 Mise en état du 30/09/2025 4 mois et 2 jours Aucune issue documentée à ce stade
Barreau du Bénin — bâtonnier Angelo HOUNKPATIN 02/04/2023 Aucune suite connue — ≈ 3 ans, 5 mois et 13 jours sans suite documentée
CENTIF — Abdou Rafiou Bello 29/04/2025 au 04/05/2025 Lettre du 27/05/2025 entre 23 et 28 jours selon la date de départ retenue Réponse sur la recevabilité ; aucune transmission au parquet documentée
APDP — Luciano Hounkponou 03/10/2023 Délibéré annoncé le 19/12/2024, jamais notifié 1 an, 2 mois et 16 jours ≈ 2 ans, 11 mois et 12 jours sans notification de décision documentée
Brigade criminelle (DGPR/DPJ) — KONTO Sabi Fulbert 11/09/2023 Observations du 29/04/2025 ; audition de Me BALLEY du 19/03/2025 1 an, 7 mois et 18 jours jusqu’aux observations Aucune décision de fond documentée à ce stade
GIABA Lettre en mai 2025 ; brief en septembre 2025 Sans accusé de réception documenté — ≈ 12 à 16 mois sans accusé de réception documenté selon le point de départ retenu
Chambre des notaires Non précisé Sans réponse documentée — Absence de réponse documentée

3.3 Le coût macroéconomique

L’inscription sur une liste grise GAFI est associée, selon le FMI, à une baisse moyenne de 7,6 points de PIB des entrées de capitaux, dont –3,0 points d’IDE, –2,9 points d’investissements de portefeuille et –3,6 points d’autres investissements.[7]

Ce coût est celui d’un rehaussement externe du profil de risque. Il existe un coût interne que les évaluations ne captent pas : la dissuasion inversée. Quand un assujetti constate qu’une alerte documentée n’engendre ni contrôle, ni sanction, ni accusé de réception, la conformité devient une formalité pour toute la place — banques, notaires, avocats, agents immobiliers. Le risque de réputation se déplace alors du déviant vers le système entier.

Pour prolonger cette lecture dans le champ technologique et prudentiel, voir aussi notre analyse sur l’IA agentique et la fraude financière en Afrique.

3.4 Ce que font les voisins

État Situation Trajectoire
Sénégal Surveillance renforcée GAFI Sorti de la liste grise en 2023 après un plan de 29 mesures suivi de neuf rapports, non par changement de textes, mais par activation de la supervision et des poursuites.[8]
Côte d’Ivoire REM adopté en juin 2023 Cycle de suivi actif : 2e rapport en 2025, 3e rapport en 2026.[9]
Région ESAAMLG Suivi renforcé pluriel Le dénominateur commun n’est pas le texte, mais la capacité institutionnelle à répondre, publier et sanctionner.[10]

Le dénominateur commun des sorties est opérationnel, non juridique : là où les institutions répondent, sanctionnent et publient, les régimes progressent ; là où elles se taisent, les textes restent lettre morte.

3.5 Cinq exigences opérationnelles

  1. Traçabilité opposable des alertes
    Numéro d’enregistrement unique, accusé de réception systématique, délais publiés. Les articles 483, 6° et 7° du code du numérique existent ; il s’agit d’en faire des obligations à effet réel, y compris envers le déclarant non assujetti.

  2. Publicité des décisions et des suites
    Délibérés de l’APDP (art. 484), indicateurs de diffusion de la CENTIF vers le parquet, motifs de classement.

  3. Séparation fonctionnelle
    Toute décision est notifiée directement à la personne concernée, avec voies de recours ; l’opérateur surveillé n’est jamais le canal d’information sur l’autorité.

  4. Culture de la sanction (R.35)
    Fin du classement pour inopportunité sans audition ; indicateurs publics de poursuites et de sanctions.

  5. Statut de l’alerte civile dans le processus GIABA
    Procédure, délai, traçabilité, afin que les alertes documentées entrent dans l’évaluation de l’effectivité au même titre que les données techniques.

Cette problématique rejoint aussi les analyses GSF sur la régulation de l’IA en Afrique et sur la nécessité de systèmes institutionnels auditables, réversibles et réellement gouvernés.

Conclusion

Le Bénin a fait le choix des textes : loi n° 2024-01, code du numérique, code pénal rénové, évaluations régionales. Ce choix est techniquement défendable — et c’est ce qui rend le constat d’autant plus sévère.

Un dispositif dont la conformité technique est validée et dont l’effectivité reste nulle n’est pas en construction : il est neutralisé dans son application. À chaque maillon de la chaîne, l’interruption survient au même endroit — là où un fonctionnaire, un magistrat, un notaire ou un responsable institutionnel aurait dû répondre.

La souveraineté financière ne se décrète pas : elle se démontre, dossier par dossier. Les textes sont prêts. Il reste les hommes.

Annexe : pièces du dossier

  • Lettre de la banque [A.] du 05/10/2011, réf. 1457-11/AIB/AP/DAMG/CI : loyers annuels 60 000 000 FCFA ; chèque net 24 461 751 FCFA, TFU 5 538 249 FCFA, 31/01/2011 ; virement net 29 060 861 FCFA, taxe 939 139 FCFA, 04/08/2011.
  • Déclaration de décès (état civil béninois) : décès au 06/12/2010.
  • Certificat d’acquit de droits du 20/10/2016, case 732, folio 21 : décès porté au 10/06/2016 ; valeur totale des immeubles 138 300 000 FCFA ; « souscrite par Me Félix A. BALLEY, agissant en qualité de mandataire et au nom des héritiers ».
  • Jugement n° 114/14/3e CH-EP du 31/10/2014 (RG COTO/2014/RG/01241) : 39 immeubles estimés à 567 990 000 FCFA ; legs de la parcelle « B » du lot 488 à l’héritier ; signification à l’héritier le 09/03/2015.
  • Procès-verbal de compulsion des 19 et 21/12/2017 : registre de la mairie de Cotonou portant la parcelle au nom d’un tiers ; réponse IGN du 21/12/2017 (« aucun document afférent »).
  • Procès-verbal de compulsion du 12/07/2024 : mandat introuvable, dossier de mutation introuvable, inspecteur signataire introuvable.
  • Plainte pour faux et usage de faux du 17/08/2023 ; PV de classement n° 0416/2025 du 03/07/2025 (« inopportunité ») ; demandes de réouverture des 24/09/2025 et 25/11/2025 ; lettre notariale du 19/09/2007 ; courriers des 05/01, 14/01 et 06/02/2026.
  • Lettres CENTIF du 27/05/2025, APDP du 13/12/2024, MEF du 23/09/2024 ; courriels du notaire des 16 et 23/02/2026 ; réclamation déontologique du 26/08/2026.
  • Observations de la Brigade criminelle devant la Cour constitutionnelle, réf. n° 268/2025 du 29/04/2025.
  • Procès-verbal d’audition de témoin du 19/03/2025 (PV n° 2).
  • Maille administrative : ordre de mission n° 141/DGPR/DPJ/BC-SA du 12/03/2025 ; réquisition de compulsion n° 60/2025 ; correspondances du Procureur général et de la mairie de Cotonou du 27/03/2025.
  • Variantes onomastiques figurant dans les pièces, conservées telles quelles.
  • Pièce n° 1 : plainte au procureur spécial de la CRIET du 17/08/2023.

Encadré probatoire

  • Faits établis par pièces : voir annexe ; textes applicables cités (art. 39 CPP ; art. 29 loi n° 2006-14 ; arts. 420, 437, 457, 483, 484 du code du numérique ; art. 3, 60, 96 de la loi n° 2024-01 ; arts. 302-305 du code pénal ; art. 438 CGI ; soit-transmis du 11/09/2023 ; observations de la Brigade criminelle du 29/04/2025 ; PV d’audition de Me BALLEY du 19/03/2025 ; réquisition n° 60/2025 et correspondance municipale du 27/03/2025).
  • Allégations documentées : mandat prétendu de Me BALLEY ; « débouté APDP » allégué par Me BALLEY au PV de la Brigade, sans date ni pièce ; portée intimidante de la réponse APDP du 13/12/2024 — qualification interprétative du plaignant.
  • Inférences d’analyse : écart chronologique de 5 ans, 6 mois et 4 jours ; écart absolu de 429 690 000 FCFA ; rapport d’environ 4,1 entre les deux valorisations ; rendement locatif apparent ≈ 43,4 % par an sous hypothèse de périmètre identique ; absence de saisine du parquet déduite de l’absence de trace au dossier.
  • Points non vérifiés à ce stade : existence matérielle d’une décision APDP prise au délibéré du 19/12/2024 ; suite du parquet spécial à la demande de réouverture du 24/09/2025 ; date exacte du certificat d’acquit selon qu’elle soit lue au 20 ou au 26 octobre 2016 ; périmètre patrimonial exact reliant les 60 000 000 FCFA de loyers à la valeur de 138 300 000 FCFA.

Les personnes privées citées, notamment le notaire Me Félix A. BALLEY et l’avocat Me Victorin FADE, bénéficient de la présomption d’innocence et disposent d’un droit de réponse. Les qualifications pénales ou disciplinaires évoquées sont alléguées par le plaignant et dépendent de décisions non rendues à ce jour. Les responsables institutionnels sont cités en leur qualité de signataires ou de garants des actes de leur institution, et non comme mis en cause à titre personnel. La présente analyse porte sur l’absence de réponse institutionnelle, non sur la culpabilité de quiconque.

Sources

  1. GIABA, REM du Bénin (2021) et 4e rapport de suivi renforcé (2025) — https://www.giaba.org/publications/publication_3525.html
  2. GIABA/GAFI, Bénin, rapport de suivi de mai 2025 — https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fsrb-fur/Benin-Rapport-rapport-suivi-mai%202025.pdf.coredownload.inline.pdf
  3. GIABA, Bénin, 5e rapport de suivi renforcé (2026) — https://www.giaba.org/publications/publication_3690.html ; version anglaise — https://www.giaba.org/mutualevaluation/3689__benin-(2026)-5th-enhanced-follow-up-report.html
  4. CENTIF Bénin, rapport d’activité annuel 2025 — https://centif.bj/storage/documents/RAPPORT_D_ACTIVITE_ANNUEL_CENTIF_2025.pdf ; analyse — https://www.droitmediasfinance.com/index.php/actualites/lutte-anti-blanchiment/1354-benin-lcbft-le-centif-revele-une-mutation-des-techniques-de-blanchiment-plus-de-500-declarations-doperations-suspectes-et-7-soupcons-averes
  5. APDP Bénin, bilan annuel 2025 — https://service.apdp.bj/actualites/actualites/454 ; https://lanation.bj/numerique/bilan-2025-de-lapdp-benin-782-dossiers-examines-des-controles-renforces ; présentation — https://archive.apdp.bj/presentation/
  6. GAFI, Recommandations (R.28, R.29, R.35) — https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html ; analyse R.35 — https://financialcrime.lu/col_slider/2025-11-26-FATF-Recommendation-35/
  7. FMI, WP/21/153, grey-listing — https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2021/english/wpiea2021153-print-pdf.pdf
  8. Sénégal, retrait de la liste grise (2023) — https://www.avocatshouda.com/le-senegal-retire-de-la-liste-grise-du-groupe-daction-financiere-gafi-entre-efforts-nationaux-et-cooperation-regionale/ ; GAFI, surveillance renforcée, octobre 2023 — https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/Juridictions-haut-risques-et-sous-surveillance/Increased-monitoring-october-2023.html
  9. GIABA, Côte d’Ivoire, 3e rapport de suivi renforcé (2026) — https://www.giaba.org/mutualevaluation/3714__c%C3%94te-d%E2%80%99ivoire-(2026)-3rd-enhanced-follow-up-report.html
  10. ESAAMLG, rapports d’évaluation et de suivi — https://www.esaamlg.org/index.php/Mutual_Evaluations_Followup_Reports
  11. Code de procédure pénale (loi n° 2012-15), art. 39 — https://assemblee-nationale.bj/wp-content/uploads/2020/03/l-2012-15-code-de-procedure-penale.pdf
  12. Loi n° 2006-14, art. 29 — https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2006-14/download
  13. Loi n° 2024-01 du 20 février 2024 — https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2024-01/
  14. Code du numérique (loi n° 2017-20), arts. 420, 437, 457, 483, 484 — https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Benin-Loi-2017-20-Portant-code-du-numerique-en-Republique-du-Benin.pdf
  15. Code pénal (2018), arts. 302-305 — https://assemblee-nationale.bj/wp-content/uploads/2020/03/le-nouveau-code-penal-2018.pdf
  16. Code général des impôts (Bénin), art. 438 — https://landwise-production.s3.amazonaws.com/2022/03/Benin_Tax-code_2012_FRENCH-1.pdf
  17. Pièces du dossier (annexe) — communication contradictoire aux parties mentionnées sur demande.